Nombreux sont les professionnels de santé qui après quelques années d’expériences, désirent et/ou sont sollicités pour exercer des activités annexes à leur activité principale comme notamment du conseil et/ou de la transmission de connaissances.
Un tel exercice est possible mais reste conditionné par les règles déontologiques qui encadrent les médecins.
I – Les limites à l’exercice d’une activité connexe
Aux termes de l’article R. 4127-26 du Code de la santé publique :
« Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ».
Ainsi, dans le cadre de son activité connexe, le médecin doit veiller à la dignité de la profession mais également son indépendance vis-à-vis des autres acteurs de la santé, de ses confrères mais également des structures administratives ou organismes privés. A cet égard, il doit veiller à ne pas accepter une position subordonnée qui amputera ou orientera sa liberté de jugement et d’action.
En outre, si l’exercice par un médecin d’une activité commerciale n’est pas, par principe, prohibé, cet exercice ne doit pas empiéter sur celui de la profession médicale. Il ne doit pas être effectué dans des conditions de nature à entretenir une confusion entre les deux activités.
On dit qu’il ne doit pas être susceptible d’ « autocompérage” (CDNOM, 10 mai 2016, n°12403).
Le compérage est un accord ou une pratique en vue d’obtenir des avantages au détriment d’un malade ou de tiers. Attention : celui-ci ne suppose pas nécessairement le versement d’une somme d’argent, la coalition d’intérêts peut suffire à caractériser une telle situation.
En conséquence, il est interdit aux médecins l’exercice de certaines professions conjointement avec la médecine comme opticien, ambulancier ou dirigeant d’une société d’ambulance, gérant d’un centre diététique, de centre de remise en forme, etc.
II – Les contraintes
Une fois, les contours de l’activité connexe dessinés en conformité avec le code de déontologie médicale, il est nécessaire de prendre en considération les contraintes liées à un tel exercice.
Le développement d’une autre activité que la médecine doit être accessoire et être exercée en dehors des heures de travail ou de services. En conséquence, il est préférable de réaliser ladite activité pendant des congés annuels et de ne pas comptabiliser lesdites heures comme des heures de formation par exemple.
Une autorisation préalable doit être également demandée à son éventuel employeur en lui indiquant les modalités d’exercice de la nouvelle activité exercée.
III – Les précautions à prendre
Avant de lancer son activité accessoire, il convient de demander l’autorisation à sa hiérarchie le cas échéant (notamment dans l’hypothèse d’une clause d’exclusivité), consulter son expert-comptable afin d’anticiper les conséquences fiscales ainsi que les charges.
Une fois le projet abouti, il faut en informer l’Ordre des médecins qui vérifiera la compatibilité de cette nouvelle activité avec la profession de médecine.
Une simple formalité qui viendra alors concrétiser votre projet connexe ! En cas de doute ou de questions, contactez-nous !
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