Les déplacements professionnels sont un aspect important de la vie professionnelle des médecins. Que ce soit pour assister à des conférences, participer à des réunions ou fournir des soins aux patients dans les zones éloignées, les professionnels de santé doivent souvent se déplacer pour accomplir leurs tâches professionnelles.
Les dépenses liées aux déplacements de médecins qui peuvent inclure des frais de transport, des frais d’hôtel, des frais de carburant ou encore de repas ont un impact significatif sur le budget du médecin et peuvent être déduites du chiffre d’affaires en tant que charges.
Toutefois, se pose la question de savoir si, dans le cadre de ses déplacements professionnels, lorsqu’il créé des relations contractuelles avec des tiers professionnels, le médecin peut-il être considéré comme un consommateur ?
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 août 2022 a répondu par l’affirmative.
En l’espèce, un neurologue avait réservé une chambre d’hôtel pour assister à un colloque. Hospitalisé, il sollicite le remboursement de ladite réservation sur le fondement du code de la consommation alors qu’il avait effectué celle-ci dans le cadre d’un déplacement professionnel.
La loi Hamon a introduit la définition du consommateur en ces termes :
« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Si cette définition semblait exclure le médecin, la cour de justice de l’Union européenne a précisé dans la jurisprudence que la « notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel » (CJUE, 4 octobre 2018, C 105-17).
En se fondant sur cette analyse, la Cour de cassation a ainsi jugé que la réservation d’une chambre d’hôtel n’a pas un lien suffisamment direct avec l’activité professionnelle du médecin pour justifier de l’application de la qualification de professionnel.
En conséquence, le médecin était un consommateur comme un autre même si ladite réservation était effectuée pour des raisons professionnelles, dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Une jurisprudence intéressante qui permet, selon les circonstances de considérer le professionnel de santé comme un consommateur pouvant bénéficier des protections du Code de la consommation comme le délai de rétractation. Un assouplissement salvateur pour des professionnels dont l’emploi du temps est soumis à des modifications fréquentes.
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