Afin de minimiser les frais d’installations et les charges, nombreux sont les médecins qui recourent à un partage de locaux professionnels. Toutefois, les règles déontologiques de la profession encadrent cette pratique afin de préserver l’indépendance du praticien mais également assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé pour la patientèle.
La libre installation est un des grands principes de la profession consacrée par la loi du 3 juillet 1971.
Toutefois, l’exercice de cette liberté doit permettre la consultation des patients dans des locaux adéquats avec une installation convenable ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués et de la population prise en charge (article R. 4127-71 du code de la santé publique).
Aux termes de cette obligation le médecin « ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ».
Dans le respect de ces conditions, un cabinet médical doit ainsi disposer d’une salle d’attente, d’une salle de consultation avec un lavabo et des toilettes de minimum 17m². Certaines spécialités de médecine (gynécologie, dermatologie, …) doivent répondre à des conditions spécifiques selon les conventions signées avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La forme la plus courante du partage des locaux pour un médecin est le partage dans le cadre de maisons de santé pluridisciplinaires et de pôle de santé.
Si auparavant les conditions d’installation étaient particulièrement restrictives notamment en cas de partage des locaux avec un professionnel d’une spécialité différente, les règles sont désormais assouplies.
Cependant quelques précautions s’imposent en particulier concernant la salle d’attente. En effet, ce lieu doit permettre de préserver l’anonymat et la confidentialité des patients de chaque médecin. Les espaces réservés à la patientèle de chaque praticien doivent ainsi être fléchés et séparés.
Autre limite : le compérage…c’est-à-dire un accord ou une pratique entre deux ou plusieurs professionnels de santé en vue d’obtenir des avantages au détriment d’un malade ou de tiers. Attention : le compérage ne suppose pas nécessairement le versement d’une somme d’argent, la coalition d’intérêts peut suffire à caractériser une telle situation.
En pratique, il est ainsi nécessaire de veiller au libre choix de la patientèle et de distinguer ainsi le numéro du secrétariat ou encore les espaces réservés dans la salle d’attente.
À défaut, le médecin de profession risque une sanction disciplinaire.
« Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent » selon l’article R. 4127-25 du code de la santé publique.
Cette interdiction vient également limiter les risques de compérage. Elle se justifie par le développement de centres diététique, esthétique qui attirent les clients en faisant état d’une surveillance médicale ou de conseils médicaux.
Pour se préserver d’un risque de sanction disciplinaire, le médecin peut s’installer dans des locaux dépendant d’un centre commercial mais en veillant à une accessibilité même aux heures de fermeture du centre, une signalisation précise de son local professionnel et une parfaite indépendance.
Il est également strictement interdit de partager des locaux avec une personne exerçant une profession aux contours mal définis et dont la présence de médecins pourrait servir de caution ou encore entraîner une confusion dans l’esprit de la patientèle.
Il s’agit de préserver le médecin d’interactions avec une pratique illégale de la médecine, qui consistent dans des pratiques qui soulagent des symptômes ou maladies sans avoir la qualité de médecine, et donc de sanctions disciplinaires.
Grand principe de la profession, la libre installation doit se concilier avec un autre grand principe à savoir l’indépendance professionnelle (article R. 4127-25 du code de santé publique).
Dès lors, une décision quant à un partage de locaux avec d’autres médecins ou d’autres professions doit se prendre du risque d’influence matérielle ou d’une personne et ainsi au regard des garanties d’indépendance dans l’intérêt du médecin mais également de ses patients.
Bref, ce n’est pas impossible mais cela va vous demander un peu d’organisation et de réflexion…ce qui ne rendra l’exercice que plus intéressant.
Célia Da Costa Cruz
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