Le monopole des médecins en matière esthétique consacré par la jurisprudence ?  

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 2022, il a été déclaré que seuls des médecins de profession peuvent pratiquer la cryothérapie, méthode de traitement par le froid.  

La question se pose de savoir si cette solution jurisprudentielle peut s’étendre à d’autres actes de médecine esthétique. 

Afin de restreindre la pratique de la cryothérapie aux seuls médecins, la motivation de la Cour de cassation repose sur deux éléments cumulatifs à savoir :  

  1. seuls les docteurs en médecine peuvent réaliser des actes de cryothérapie (article 2, 4° de l’arrêté du 06 janvier 1962) 
  1. la cryothérapie réalisée a pour objectif de traiter des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées. 

Sur le premier point développé par la Cour, l’interdiction d’exercice des actes de cryothérapie par une autre personne qu’un médecin provient de l’arrêté du 06 janvier 1962.  

Ce critère décisionnel s’étend facilement aux autres techniques de médecine esthétique visé dans le même arrêté.  

Sur le second point développé par la Cour, tous les actes de médecine esthétique ne semblent pas entrer dans la catégorie des actes médicaux selon la Cour de cassation. Seuls les actes ayant pour objectif de traiter des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées peuvent entrer dans la définition de l’acte médical. 

Par exemple, pour les actes d’épilation, on sait que le Conseil d’Etat, depuis le 08 novembre 2019, exclut une telle interprétation, que l’acte soit réalisé à la lumière pulsée ou au laser médical, en précisant qu’ «il ne ressort pas des éléments versés au dossier que seul un médecin puisse manipuler, sans risque pour la santé, des appareils à laser ou des appareils à lumière pulsée et que des mesures mieux adaptées, tenant par exemple à l’examen préalable des personnes concernées par un médecin et à l’accomplissement des actes par des professionnels qualifiés sous la responsabilité et surveillance d’un médecin, ne puissent garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi ».  

On sait que cette position d’exclusion a été partagée ultérieurement par la Cour de cassation (arrêt du 20 octobre 2020, n°19-86.718) mais uniquement pour les actes d’épilation réalisés à la lumière pulsée, consacrant ainsi le laser esthétique comme un acte médical.    

En conclusion, à la lecture de cet arrêt de mai 2022, pour assoir le monopole du médecin sur un acte de médecine esthétique, il est nécessaire de prouver la nécessité de la présence (et non la simple surveillance ou consultation préalable) d’un médecin pour assurer la santé publique tout au long du traitement.  

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