Il n’y a pas d’interdiction de principe pour un médecin de prendre une participation dans une société en lien avec la santé.
Cependant, un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle.
En outre, il faut que cette activité ne soit pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux (article 26 du Code de déontologie).
Sur cette base, pour le Conseil de l’Ordre, il n’est pas possible pour un médecin d’exercer conjointement avec la médecine, de manière directe ou indirecte, la vente d’appareil médical, l’activité d’opticien, l’activité d’ambulancier ou l’activité de curiste. Le risque d’auto-compérage est trop grand.
En outre, le Conseil de l’Ordre a pu sanctionner la confusion entretenue auprès de patients par un médecin entre son activité libérale de médecin et l’activité commerciale d’une société dont il était le principal actionnaire, cette confusion faisant que les 2 activités tiraient profit l’une de l’autre (CDN 13/11/2017 n°13101).
Dès lors, difficile pour le médecin en exercice (et qui souhaite continuer à exercer) de prendre l’administration et une participation majoritaire au capital de cette société.
A noter que la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé garantit l’indépendance et l’impartialité des décisions prises en matière de santé. Elle impose la transparence des liens entre les industries de santé et les autres acteurs du champ de la santé, professionnels de santé, étudiants, sociétés savantes, associations, médias, etc. C’est une condition indispensable pour préserver la confiance entre le secteur de la santé et les citoyens. Elle vise les avantages en nature, les rémunérations, les conventions…mais pas les participations au capital et l’administration des sociétés commerciales.
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