Complicité d’exercice illégal de la médecine par un médecin 

En 2019, le nombre d’interventions esthétiques sur les 18-34 ans a dépassé, pour la première fois, le nombre d’interventions sur les personnes entre 50 et 60 ans1.  

En parallèle, force est de constater que les actes de médecine esthétique se développent dans des centres esthétiques en s’affranchissant, parfois, des règles juridiques et médicales. 

A ce titre, les juges de la Cour de cassation sont déjà intervenus pour rappeler le monopole des médecins en ce qui concerne les actes de cryothérapie, méthode de traitement par le froid (lisez notre article : « le monopole des médecins en matière esthétique consacré par la jurisprudence ?»).  

Par une décision du 31 janvier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n°22-83.399) a rappelé à son tour, l’impossibilité pour un professionnel non-médecin de réaliser des actes de cryolipolyse, acte destiné à réduire la cellulite et à détruire les tissus adipeux par l’application de froid, et de micro-needling, technique qui consiste à réaliser des micro-perforations pour faire produire à la peau de l’élastine et du collagène.  

En l’espèce, plusieurs personnes avaient effectué ces actes dans un salon esthétique et avaient vu apparaître sur leur corps des lésions, après la réalisation de ces actes. 

Dans un premier temps, les juges rappellent que les actes pratiqués, bien qu’ayant un objectif esthétique, sont des actes médicaux qui relèvent du monopole des médecins selon l’arrêté du 6 janvier 1962.  

A noter que le micro-needling bien que ne figurant pas dans la liste des actes énumérés dans le texte réglementaire, se voit reconnaître la même réserve quant à son exercice. 

Cependant, le véritable apport de cet arrêt est la condamnation d’un médecin ayant apporté son aide ou assistance à un acte médical effectué par des personnes non titulaires d’un doctorat en médecine, pour complicité d’exercice illégal de la médecine.  

La décision souligne qu’une telle pratique n’a été rendue possible qu’en raison de la vente de matériel et les formations données par ledit médecin qui s’est ainsi porté complice, conformément à l’article 121-7 du Code pénal, à l’exercice illégal de la médecine.  

A cet égard, ce dernier a été condamné à 30 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercice professionnel.   

Renvoyant à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, la chambre criminelle ne statue pas sur une éventuelle extension d’une telle décision à d’autres domaines de la médecine esthétique (notamment en ce qui concerne l’épilation à lumière pulsée ou l’épilation laser).  

Toutefois, on peut être tenté de voir dans les dernières jurisprudences en la matière, la possibilité d’une extension du monopole des médecins en raison de la nécessité de présence d’un docteur en médecine pour assurer la santé du patient au cours du traitement dans un objectif de santé publique auquel les juges sont particulièrement sensibles.  

Si la lecture de cet article vous interroge par à des agissements illégaux que vous avez pu observer, contactez-nous

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