En 2018, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé 675 professionnels de “médecine parallèle”. Parmi les personnes contrôlées, 460 ont été constatées en infractions et 20 ont été signalées au parquet pour exercice illégal de la médecine.
Ce contrôle est la preuve de l’accroissement de la pratique d’actes médicaux par des non-médecins. Le risque pour le patient est réel : devoir d’information non respectée, risques pour la santé, absence de prise en charge par les assurances professionnelles…
Punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende voire de peines complémentaires comme la diffusion de la condamnation ou encore l’interdiction d’exercice de certaines activités liées à la santé publique, l’infraction de pratique illégale de la médecine est définie à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique en ces termes :
« exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladie congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature (…) sans être titulaire d’un diplôme ».
Article L. 4161-1 – Code de la santé publique
À cet égard, trois éléments cumulatifs doivent être constitués :
Particulièrement surveillés, les praticiens des médecines douces doivent veiller à ne pas établir de diagnostic, prescrire des médicaments ou modifier le traitement prescrit. En outre, tout acte médical comme l’acupuncture est réservé aux médecins (Cass, 13 juin 2017, n°16-85.596).
Moins visibles mais tout aussi encadrés, les ostéopathes peuvent réaliser des actes dont la liste est fixée par le décret du 2 mars 2007 mais certaines pratiques demeurent interdites comme la rééducation du périnée ou le repositionnement de l’utérus (Cass, crim, 19 juin 2007, n°06-85.303). Les orthopédistes, quant à eux, doivent se borner à prendre les mesures et les empreintes nécessaires à la pose de l’appareil sans émettre de diagnostic.
Les diététiciens ou les psychanalystes doivent justifier d’un diplôme de médecin ou d’un diplôme spécifique à l’exercice de leurs activités.
Si le cadre juridique semble clair, les débats jurisprudentiels continuent notamment en médecine esthétique, domaine qui attire bon nombre d’investisseurs. En effet, si la cryothérapie, méthode de traitement par le froid, est réservée aux médecins de profession. Les médecins pratiquant l’épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peuvent jouir d’un monopole selon la jurisprudence (CE, 08 novembre 2019 et Cass, 20 octobre 2020, n°19-86.718). En ce qui concerne d’autres actes particulièrement prisés comme l’injection d’acide hyaluronique ou encore l’augmentation des lèvres par lofilling, ceux-ci sont considérés comme des actes médicaux dès qu’ils sont pratiqués avec une aiguille et demeure, en conséquence, le monopole des médecins. Afin d’entreprendre en la matière, le professionnel doit ainsi veiller aux actes qu’il peut pratiquer mais également à la concurrence dont sa pratique peut faire l’objet selon les monopoles ou non doivent peuvent se prévaloir les médecins.
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